Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Remboursements
36(1)Lorsqu’une dépense est remboursée en totalité ou en partie dans le même exercice financier au cours duquel a été voté le crédit budgétaire sur lequel il a été imputé, le remboursement est inscrit à l’avoir de ce crédit budgétaire.
36(2)Sous réserve de l’article 18, lorsqu’une dépense est remboursée en totalité ou en partie dans un exercice financier qui n’est pas celui au cours duquel a été voté le crédit budgétaire sur lequel il a été imputé, le remboursement constitue un revenu dans l’exercice au cours duquel il est reçu.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 42; 1981, ch. 26, art. 5
Remboursements
36(1)Lorsqu’une dépense est remboursée en totalité ou en partie dans le même exercice financier au cours duquel a été voté le crédit budgétaire sur lequel il a été imputé, le remboursement est inscrit à l’avoir de ce crédit budgétaire.
36(2)Sous réserve de l’article 18, lorsqu’une dépense est remboursée en totalité ou en partie dans un exercice financier qui n’est pas celui au cours duquel a été voté le crédit budgétaire sur lequel il a été imputé, le remboursement constitue un revenu dans l’exercice au cours duquel il est reçu.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 42; 1981, ch. 26, art. 5